La violation des règles relatives au mariage et à la filiation

A– Non-respect des dispositions relatives au mariage

La bigamie :

Le délit réprime le fait pour une personne engagée dans les liens du mariage d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent (Art. 433-20 du Code Pénal).

L’infraction suppose la volonté de se marier une seconde fois tout en sachant être encore engagé dans une précédente union.

Les peines encourues par l’époux bigame sont un an de prison et 45.000,00 € d’amende.

Les ministres du culte qui célèbrent de manière habituelle des mariages religieux sans détenir l’acte de mariage civil sont passibles de 6 mois d’emprisonnement et 7.500,00 € d’amende.

Les condamnations sont aujourd’hui rarissimes.

Les Maires, qui refusent de célébrer un mariage en raison de l’orientation sexuelle des époux, peuvent faire l’objet de sanctions pénales soit pour la mise en place de mesures destinées à faire échec à la loi par une personne dépositaire de l’autorité publique (Art. 432-1 du Code Pénal), soit pour discrimination (Art. 432-7 du Code Pénal).

   B – Non-respect des règles régissant la filiation

Incitation à l’abandon ou fraude à l’adoption

Trois comportements sont réprimés par le Code Pénal (Art. 227-12) :

– Provoquer l’un des parents ou les deux d’un enfant né ou à naître à l’abandonner, soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité

– Mettre en relation une personne désireuse d’adopter un enfant avec une autre qui souhaite abandonner son enfant né ou à naître dans un but lucratif

– S’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter cet enfant en vue de le leur remettre

Les sanctions sont de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500,00 € d’amende pour la provocation à l’abandon, d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende pour les cas d’entremise.

Au cas particulier de l’entremise en vue d’un accord avec une mère porteuse, si elle a lieu à titre habituel et dans un but lucratif, les peines sont portées à 2 ans de prison et 30.000,00 € d’amende.

Atteinte à l’état civil d’un enfant

Sont incriminés, à condition qu’elles aient entraîné atteinte à l’état civil d’un enfant (Art. 227-13 du Code Pénal) :

– La substitution volontaire, qui consiste à échanger deux enfants, en général à la maternité

– La simulation, à savoir, le fait pour une femme de faire croire qu’elle a accouché d’un enfant

– La dissimulation d’une maternité et d’un accouchement (hors hypothèse d’accouchement sous « x »)

Les peines encourues sont 3 ans d’emprisonnement et 45.000,00 € d’amende.

Les peines complémentaires de l’article 227-29 du Code Pénal peuvent être prononcées.

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