Les atteintes à l’autorité parentale (enlever)

 A – Non-représentation d’enfant

Le délit de non-représentation d’enfant est prévu par l’article 227-5 du Code PénalCommet ce délit celui qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à la personne en droit de le réclamer.

L’infraction a été retenue dans les situations suivantes :

  • Impossibilité pour une mère de prendre ses enfants chez son ex-mari en raison de l’absence de ce dernier à l’heure convenue pour réclamer les enfants (Cour d’Appel de ROUEN, 24 novembre 1980)
  • Refus de la mère de laisser sa fille prendre le train pour rejoindre son père, en étant accompagnée par le service jeune voyageur de la SNCF, au motif qu’il ne s’agissait pas d’un tiers digne de confiance (Cass. Crim. 10 décembre 2014, n° 13-85.038)
  • Elle a été écartée dans une affaire où la mère avait justifié son refus de remettre l’enfant par le non-respect par le père des dispositions de l’ordonnance du Juge aux affaires familiales, en l’espèce, l’obligation de lui communiquer à l’avance le nom du tiers de confiance présent lors de l’exercice du droit de visite (Cass. Crim. 3 octobre 2012)

La non-représentation d’enfant est punie au maximum d’un an d’emprisonnement et de 15.000,00 € d’amende.

Les sanctions maximales sont de 3 ans de prison et 45.000,00 € d’amende en présence de l’une de ces circonstances aggravantes (Art. 227-9 et suivants du Code Pénal) :

  • Rétention du mineur au-delà de 5 jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer l’enfant ne sachent où il se trouve
  • Rétention indue du mineur à l’étranger
  • L’autorité parentale de l’auteur de l’infraction lui a été retirée

Les peines complémentaires sont communes à toutes les atteintes au mineur et à la famille (Art. 227-29 du Code Pénal) :

  • Interdiction des droits civiques, civiles et de famille
  • Suspension ou annulation du permis de conduire
  • Interdiction de quitter le territoire
  • Confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction
  • Interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineur

B – Soustraction de mineur

 1- Soustraction commise par un ascendant

Se rend coupable de soustraction d’enfant l’ascendant qui soustrait un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale auxquels il a été confié où chez qui il a sa résidence habituelle (Art. 227-7 du Code Pénal).

L’ascendant encourt un emprisonnement d’un an et une amende de 15.000,00 €.

Les circonstances aggravantes et les peines complémentaires sont les mêmes que celles vues pour la non-représentation d’enfant.

2- Soustraction commise par un tiers

Commet le délit de soustraction par une personne autre qu’un ascendant celui qui sans fraude, ni violence soustrait un mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auquel il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle (Art. 227-8 du Code Pénal).

Le Juge pénal peut prononcer un emprisonnement de 5 ans au maximum et une amende pouvant aller jusqu’à 75.000,00 €.

C – Défaut de notification d’un changement de domicile

Se rend coupable d’un délit spécifique celui qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez lui, sans notifier son changement de domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention de divorce établie par acte d’avocat et déposée chez un notaire (Art. 227-6 du Code Pénal).

Le délit de défaut de notification d’un changement de domicile a été créé afin de prévenir celui de non-représentation d’enfant.

Illustration :

Est jugé que l’élément moral fait défaut lorsque l’ex-épouse a notifié son changement de domicile au père de son ex-mari, les ex-époux ayant convenu, en raison des violences exercées par le mari, que le beau-père servirait d’intermédiaire entre eux (Cass. Crim. 20 février 1991).

L’auteur du délit encourt 6 mois d’emprisonnement et 7.500,00 € d’amende, ainsi que les peines complémentaires prévues pour la non-représentation d’enfant.

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