Acte d’avocat

Article 66-3-2 de la loi du 31 décembre 1971 :
«L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayant cause. La procédure de faux prévue par le Code de Procédure Civile lui est applicable.»

L’Acte d’Avocat peut intervenir dans tous les domaines du droit, tant au bénéfice des personnes physiques (Sous seing privé, PACS), que des entreprises.

 

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