Le non-respect des obligations parentales

A – Délaissement de mineur

L’infraction consiste à abandonner un enfant de 15 ans au plus en un lieu quelconque, dans des circonstances ne permettant pas d’assurer sa santé et sa sécurité (Art. 227-1 du Code Pénal).

En premier lieu, l’auteur du délaissement doit avoir commis un acte d’abandon définitif de l’enfant de 15 ans.

Il faut un acte positif, ce qui exclut les situations dans lesquelles les parents ont manqué à leur devoir de surveillance, sans pour autant se défaire complètement de leur enfant.

L’infraction peut aussi être commise par une personne chez qui le mineur réside.

Il faut, ensuite, que l’enfant abandonné ait été exposé à un danger.

Le Juge examinera ainsi les circonstances du délaissement au cas par cas.

Enfin, le délit suppose que son auteur ait souhaité abandonner l’enfant en ayant conscience des risques auxquels il s’exposait.

Ne constitue pas le délit de délaissement de mineur, le défaut de signalement de la disparition d’un enfant de 3 ans qui avait échappé à la surveillance de sa mère, le fait de laisser pendant 2 heures et sans surveillance à son domicile 2 enfants âgés de 3 ans et 18 mois, le fait pour une mère, à la suite d’un malentendu avec son ex-mari, d’avoir laissé seuls ses enfants à l’arrivée d’un bateau en Corse et de ne les avoir récupérés que 4 jours plus tard.

Le délit est puni d’un emprisonnement maximum de 7 ans et d’une amende de 100.000,00 €.

Les sanctions sont aggravées lorsque l’abandon a entraîné une mutilation ou une infirmité.

L’infraction devient un crime puni de 20 ans de réclusion, 30 ans si l’enfant est décédé.

Les peines complémentaires de l’article 227-29 du Code Pénal peuvent être prononcées.

B – Privation d’aliments ou de soins

Ce délit réprime une omission commise par un ascendant ou tout autre personne exerçant l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans au plus, est sanctionné celui qui prive un enfant d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé (Art. 227-15 du Code Pénal).

L’infraction est punie de 7 ans de prison et 100.000,00 € d’amende.

Cette peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle lorsque l’enfant est décédé.

Les peines complémentaires de l’article 227-29 du Code Pénal sont aussi encourues.

Le point de départ de la prescription est fixé au jour de la dernière abstention de donner des soins au mineur.

Le fait d’avoir connaissance de l’infraction sans la révéler à l’autorité judiciaire ou administrative constitue un délit.

 C – Soustraction aux obligations légales

Est incriminé le fait de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité ou l’éducation de son enfant mineur (Art. 227-17 du Code Pénal).

Le délit sanctionne spécifiquement le non-respect des obligations résultant de l’autorité parentale (Art. 371-1 et 371-2 du Code Civil) : devoir de protection de l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, l’autorité devant elle-même s’exercer sans violence physique, ni psychologique, devoir d’assurer son éducation et permettre son développement, obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Seuls les parents du mineur peuvent être poursuivi à l’exclusion de toute autre titulaire de l’autorité parentale, même si l’enfant ne réside qu’avec l’un d’entre eux, la répression peut toucher le père et la mère.

La soustraction doit avoir eu pour conséquence de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation du mineur.

Pour être punissable, le parent doit avoir eu conscience à la fois qu’il ne remplissait pas ses obligations et des conséquences dommageables de ce non-respect pour son enfant.

Une simple négligence de l’un des parents ne suffit pas pour le condamner. Le fait de quitter le domicile familial n’est pas non plus suffisant, du moment que le parent qui part vivre ailleurs demeure en contact avec ses enfants et contribue financièrement à leur entretien et à leur éducation.

Enfin, la soustraction incriminée ne doit pas être justifiée par un motif légitime.

Seules les circonstances suffisamment sérieuses sont prises en compte par les Juges.

Le parent encourt 2 ans d’emprisonnement et 30.000,00 € d’amende ainsi que les peines complémentaires.

L’action civile peut être exercée par toute personne ayant souffert personnellement de l’infraction, lorsque la soustraction a consisté à éloigner l’enfant hors de France, le Juge pénal peut accorder une indemnisation aux grands-parents privés de leur lien privilégié avec leur petit-fils (Cass. Crim. 11 juillet 1994, n° 93-81.881).

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