La notion de trouble anormal de voisinage, théorie dégagée par la jurisprudence de la Cour de Cassation, a été (enfin) codifiée par la loi du 15 avril 2024 qui a inséré un nouvel article 1253 dans le code civil.

 

Cet article prévoit :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »

Cette disposition institue une responsabilité de plein droit du propriétaire, de l’occupant ou du maitre de l’ouvrage envers le voisinage en cas de trouble anormal.

 

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